S-5, r. 3 - Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux

Texte complet
7. Transmission au ministre: Le conseil d’administration d’un établissement ou d’un conseil régional doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux:
1°  des états financiers en la forme prescrite par le ministre et certifiés par le vérificateur de l’établissement ou du conseil régional;
2°  le rapport intégral de vérification visé à l’article 5;
3°  la résolution du conseil d’administration visée à l’article 6.
Le conseil d’administration doit également informer le ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, des mesures correctrices qu’il entend prendre relativement aux recommandations ou aux réserves exprimées dans le rapport de vérification.
D. 1127-84, a. 7.